Wéieng Sozialleeschtunge kënnen EU-Auslänner refuséiert kréien ?

Monsieur le Président,
Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale, à Monsieur le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et à Madame le Ministre de la Famille et de l’Intégration concernant le récent arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne (C-67/14).
Dans cette affaire, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé les conditions selon lesquelles un Etat membre peut refuser l’octroi de prestations d’assistance sociale à des ressortissants d’autres Etats membres. Notons que l’Allemagne a fait inscrire les prestations visées (Arbeitslosengeld II) en tant que prestations spéciales en espèces à caractère non contributif à l’annexe X du règlement 883/2004, qui, de l’avis de la CJUE, seraient également à qualifier de prestations d’assistance sociale aux termes de la directive 2004/38/CE de manière à pouvoir être refusées à des non-ressortissants allemands.
C’est dans ce contexte que nous aimerions poser les questions suivantes à Madame et Messieurs les Ministres :
– Les Ministres considèrent-ils que la liste de prestations spéciales en espèces à caractère non contributif (i.e. revenus pour personnes gravement handicapées) reprises à l’annexe X du règlement 883/2004 est exhaustive en ce qui concerne le Luxembourg ? A défaut, les Ministres ne considèrent-ils pas que celle-ci doive être complétée ?
– Les Ministres pourraient-ils nous fournir une liste des prestations que le gouvernement considère comme équipollentes aux prestations d’assistance sociale au sens de la directive 2004/38/CE ?
– A noter que la convention européenne d’assistance sociale et médicale oblige les parties contractantes de traiter les ressortissants des autres parties contractantes résidant légalement sur leur territoire à l’égal de leurs propres ressortissants en ce qui concerne l’assistance sociale et médicale. Les Ministres pourraient-ils m’indiquer si les ressortissants des autres Etats membres pourraient utilement se fonder sur cette convention de droit international pour bénéficier des prestations qu’ils pourraient se voir refuser en application du droit européen ? Les réserves émises par le Luxembourg à l’égard de ladite convention sont-elles suffisantes aux yeux du gouvernement ?
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre parfaite considération.

Michel Wolter
Député
Marc Spautz
Député