commission des pensions

Monsieur le Président,

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative concernant la commission des pensions.

La loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois institue en son article 46 une commission des pensions. Cette loi est entrée en vigueur le 1er octobre 2015.

Aux termes de cette même disposition, la commission des pensions comprend quatre membres effectifs et quatre membres suppléants nommés pour une durée de trois ans. Sur les quatre membres, il y a un magistrat, un médecin du travail et un représentant du personnel, tandis que le quatrième membre est désigné en fonction de la compétence de l’organisme de pension en question.

Par arrêté grand-ducal du 2 octobre 2015, Monsieur le Ministre a nommé deux magistrats, membre effectif et membre suppléant pour un mandat venu à expiration au 31 janvier 2016.

C’est ainsi que j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre :

  • Monsieur le Ministre peut-il m’indiquer les raisons pour lesquelles les magistrats n’ont été nommés que pour un terme de 4 mois ? Monsieur le Ministre n’est-il pas d’avis que la nomination des deux magistrats pour une durée de moins de trois ans n’est pas entachée d’illégalité, alors que la loi du 25 mars 2015 prescrit un mandat de trois ans ? Si illégalité il y a, qu’adviendra-t-il des décisions prises par la commission des pensions dans l’intervalle ?
  • Alors que le mandat des deux magistrats s’est achevé au 31 janvier 2016, Monsieur le Ministre peut-il nous confirmer que la commission des pensions peut encore valablement délibérer et prendre des décisions ? A défaut, le mandat des deux magistrats aurait-il, le cas échéant, été renouvelé ?
  • A supposer que la loi du 25 mars 2015 susmentionnée ne soit pas encore d’application en vertu de l’article 92 de cette même loi, Monsieur le Ministre peut-il nous détailler les mesures indispensables à l’exécution des dispositions des Titres I. et II. de la loi du 25 mars 2015 précitée que les organismes de pension, i.e. la Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés communaux et la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, Division du personnel retraité doit adopter pour que cette loi puisse enfin entrer en vigueur ?
  • A supposer que la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois soit toujours d’application, Monsieur le Ministre peut-il nous indiquer la durée des mandats des membres de la Commission des Pensions prévue par cette loi ? N’aurait-il dans ce cas été indiqué pour satisfaire les exigences légales de quatre magistrats, dont deux comme membres effectifs et deux comme membres suppléants ?

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma parfaite considération.

Marc Spautz

Député

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